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Période d'essai

La durée conventionnelle de la période d’essai ne peut déroger aux durées légales que dans des limites strictes

Une salariée engagée, à compter du 4 mars 2013, en contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de deux mois, a vu son contrat rompu le 2 avril 2013, l’employeur mettant fin à la période d’essai.

Pour la cour d’appel, la rupture était intervenue hors période d’essai, la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (art. 17), applicable dans l’entreprise, prévoyant une période d’essai de 30 jours.

L’employeur est tenu par les durées de période d’essai prévues par la loi ou la convention collective (c. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-21). Pour rappel, les durées prévues par un accord de branche ou une convention collective nationale peuvent (c. trav. art. L. 1221-22) :

-excéder les durées légales seulement si l’accord collectif de branche a été signé avant le 26 juin 2008 ;

-être inférieure aux durées légales seulement si l’accord de branche a été signé après le 26 juin 2008.

Ainsi, les durées conventionnelles de période d’essai plus courtes prévues par des accords de branche antérieurs au 26 juin 2008 ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2009 (c. trav. art. L. 1221-22 ; loi 2008-596 du 25 juin 2008, art. 2-II). En l’espèce, l’accord collectif, qui datait de 1976, prévoyait 30 jours de période d’essai. L’employeur pouvait donc s’en tenir à la durée légale et prévoir dans le contrat de travail une période d’essai de 2 mois pour les ouvriers-employés.

Pourtant, la Cour de cassation ne se prononce pas sur la validité des 30 jours de période d’essai prévue par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Et pour une simple raison de procédure, car la salariée, dans son action judiciaire, n’avait pas soulevé cette question devant la cour d’appel mais s’était contentée de mettre en avant l’inutilité de la période d’essai en raison d’un contrat de travail antérieur et le non-respect du délai de prévenance.

L’affaire est donc renvoyée devant une cour d’appel.

Cass. soc. 30 mars 2017, n° 15-27280 D

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