Vie des affaires
Négociations commerciales
Communiquer correctement les conditions générales de vente catégorielles
Lorsqu’un fournisseur rédige plusieurs types conditions générales de vente correspondant à plusieurs catégories de clientèle, il doit fournir à chaque client les conditions générales de vente qui correspondent à sa catégorie. Une erreur du fournisseur peut être sanctionnée.
Communication obligatoire des conditions générales de vente
Les fournisseurs sont tenus de communiquer leurs conditions générales de vente (CGV).
En effet, le code de commerce impose à tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de communiquer ses CGV à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle (c. com. art. L. 441-1, II).
Des sanctions à la clef
Le refus de communiquer des conditions générales de vente peut conduire l'entreprise qui en est victime à saisir le tribunal de commerce pour obtenir la communication des CGV, ainsi que des dommages et intérêts. En outre, une amende administrative dont le plafond est de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale est encourue par le fournisseur qui a refusé de communiquer ses CGV (c. com. art. L. 441-1, IV).
Rédiger des CGV catégorielles
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits.
C’est au fournisseur de déterminer les catégories de ses acheteurs, sans abus naturellement. Il peut rédiger autant de conditions générales de vente différentes qu’il dénombre de catégories.
Ce fournisseur est alors en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, à un commerçant traditionnel) les conditions qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux hypermarchés).
En revanche, il doit naturellement communiquer le CGV qui correspondent à l’acheteur de produits que demande cette communication (c. com. art. L. 441-1, II).
Une affaire récemment jugée par la Cour de cassation
Création d’une structure d’achat regroupant des officines pharmaceutiques. - Les CGV catégorielles ont récemment fait l’objet d’une décision de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, plusieurs pharmaciens d'officine avaient créé une société, structure de regroupement à l'achat, afin de négocier au mieux les conditions d'achat de produits.
Cette structure a souhaité nouer une relation commerciale avec un fournisseur sur la base sur la base des CGV que celui-ci avait établies pour les officines.
Position du fournisseur. - Le fournisseur a considéré que la structure n’était pas éligible aux CGV applicables aux officines, mais devait se voir appliquer les CGV des grossistes répartiteurs.
Il a, en conséquence, refusé de communiquer les CGV qu’il avait établies pour les officines.
La structure doit bénéficier des CGV applicables aux officines. - La cour d’appel de Paris a analysé le fonctionnement de la structure et les différentes catégories de CGV du fournisseur. Elle en a conclu que les officines indépendantes correspondaient à la catégorie d’acheteurs dont la structure se rapprochait le plus au regard des différentes catégories établies par le fournisseur.
La cour a donc condamné le fournisseur à communiquer à la structure ses CGV applicables aux officines et à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts (CA Paris 4 juillet 2019, n° 17/13577).
La Cour de cassation valide. - L’analyse de la cour d’appel de Paris a été validée par la Cour de cassation. La Cour en conclut que le fournisseur a effectivement enfreint le code de commerce en proposant à la structure d’entrer en négociations sur la base de CGV qui ne lui étaient pas applicables.
Pour aller plus loin. - « Négociations commerciales », fiche « Conditions générales de vente », RF 2021-1, § 2
Cass. com. 28 septembre 2022, n° 19-19768